Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
84. Tout épurateur à voie humide qui est relié à un appareil de combustion d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la perte de charge des gaz à travers l’épurateur et comportant un manomètre à pression différentielle d’une précision d’au moins 0,5 kPa.
En outre, il doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la pression des liquides d’épuration à l’entrée de la conduite d’amenée et comportant un manomètre dont la précision est d’au moins 10% de la pression nominale présente dans cette conduite.
D. 501-2011, a. 84.